Le 30 mars 2026, le Parlement d’Israël a adopté une nouvelle loi : « Death Penalty for Terrorists Law (5786 – 2026)  » pour l’application de la peine de mort contre les auteurs d' »actes de terrorisme« . La formulation du texte annonce le ciblage exclusif sur la Cisjordanie (Article 3(a) : « Death Penalty in Judea and Samaria). Le texte concernant Gaza est en chantier.

A ce jour (16.04.2026), le texte officiel n’existe qu’en hébreu, mais les défenseurs de cette loi le disent clairement : elle sera applicable par les tribunaux militaires pour les Palestiniens de Cisjordanie, « and this punishment only, » (sans appel ni alternative possibles).
Cette loi ne sera donc applicable qu’aux jeunes Palestiniens pour les « actes de terreur » contre des Juifs, et, sur le même territoire, les jeunes colons juifs, commettant des « actes de terreur » contre des Palestiniens, en réchapperont. Traitement différencié du fait de leur naissance ?
Cette négation du principe d’universalité dans cette loi est interprétée par quantité d’instances internationales comme une forme de racisme ou d’apartheid.

Mais un aspect de cette loi (qui peut encore être amendée et soumise à la Cour Suprême du pays) a cependant, semble-t-il, échappé à la plupart des commentateurs, jusqu’à ce jour.
Sachant que la loi israëlienne établit la responsabilité pénale pour les mineurs dès l’âge de 12 ans, il eût été pertinent de mentionner explicitement que la peine de mort ne serait pas applicable aux mineurs de moins de 18 ans, selon l’Article 37(a) de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989), qu’Israël a ratifiée le 3 octobre 1991 :  » (..:) Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. »
La peine de prison à vie, souvent présentée comme alternative à la peine de mort, est aussi absurde pour des mineurs. Le consentement d’un mineur, dont les capacités sont encore évolutives – et parce qu’elles ont évolutives – ne peut être jugé pleinement « consentant », ni conscient des conséquences de ses actes, même pour les crimes les plus graves, commis sur pression extérieure.

Cette nouvelle loi prévoit de concerner  » he who intentionally causes the death of a person  » (« quelqu’un qui provoque intentionnellement la mort d’une personne »). La loi ajoute que commettre un crime (…) » avec l’intention de nier l’existence de l’État d’Israël est passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. » Donc un mineur peut-il être condamné à mort pour avoir commis un crime… ou pour l’avoir « provoqué » en niant l’existence de l’État d’Israël, sans être l’auteur du crime, mais en faisant pression sur d’autres mineurs ?
De nombreuses ONG estiment que « le projet de loi prévoit la peine de mort comme peine par défaut. »

Si une loi permet ce qu’elle n’interdit pas, il faut cependant espérer qu’un mineur de 12 ou 13 ans ne serait ni condamné ni pendu.
Mais pour un crime commis, un jeune palestinien, âgé de 16 ans et 8 mois, sur pression de son environnement, pourrait-il être condamné à la peine capitale (sans appel possible) et pendu ?
En même temps, et sur le même territoire, pour un crime ou un « acte de terreur » commis contre un Palestinien par un jeune issu d’une famille juive, celui-ci serait-il, sinon médaillé, relaxé ou condamné à une peine minime ?

Sur le risque de peine capitale pour des mineurs, il y a pour le moins, dans la forme actuelle de cette loi, une totale absence de garantie que ce risque serait exclu. C’est ce genre d’incertitude qui nourrit les avocats, les procureurs et juges (comme dans beaucoup de pays).
On peut ajouter l’incertitude sur l’âge réel.
Sans oublier le flou de la définition du terme de « terrorisme ».
Les considérants des jugements de tribunaux militaires ne sont pas connus pour s’embarrasser des incertitudes de langage…

Selon les normes internationales de la justice des mineurs, un adulte poursuivi pour un crime, quel qu’il soit, commis avant l’âge de 18 ans, ne peut être jugé que sous la loi et les procédures applicables aux mineurs. Qu’en sera-t-il des prisonniers palestiniens incarcérés depuis des années, non jugés, et suspectés (donc encore présumés innocents) pour des crimes commis avant 18 ans, sous les procédures d’un tribunal militaire ?

Les militants pour les droits de l’enfant combattent depuis des décennies les exécutions capitales de mineurs en Iran. Qui eût cru qu’en 2026, il faille se soucier de la même possible forfaiture par l’État d’Israël, qui se prétend porte-drapeau de la démocratie et des droits humains au Moyen-Orient ?

Nous vivons une époque ou de plus en plus de pays s’affranchissent des obligations internationales auxquelles ils se sont pourtant engagés, après les avoir négociées, adoptées et ratifiées.
L’État d’Israël va-t-il rejoindre la litanie des pays, pompiers-pyromanes qui rejettent et méprisent les droits humains, tout en hurlant contre l’inefficacité de l’ONU ?

Pitoyable époque. Mais nous devons faire partie de celles et ceux qui sont convaincus que le curseur du déclassement général se redressera, peut-être plus vite qu’on ne le croit.
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PS : Comme l’actualité se déroule en accéléré, l’auteur s’engage à apporter les corrections nécessaires en cas d’informations complémentaires, plus précises, ou différentes dans les faits comme dans les textes, en référence aux normes des droits humains.
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Cf. le livre « Des droits qui dérangent ? « , édité sur Amazon, en version digitale et en version papier : https://urlr.me/DHvmnJ