Dans son ouvrage Disposable people – New slavery in the global economy” (« Personnes jetables – Le Nouvel esclavage dans l’économie globale » -1999), le Professeur Kevin DALES (Univ. De Nottingham UK) schématise la comparaison entre ancien esclavage et esclavage moderne :   
Ancien esclavage : “legal ownership asserted“ – propriété légale avérée
Nouvel esclavage : “legal ownership avoided“ – propriété légale évitée
      Ancien esclavage : “high purchase cost“ – prix d’achat élévé
      Nouvel esclavage : “very low purchase cost“ – prix d’achat très bas
Ancien esclavage : “low profits“ – profits minimes
Nouvel esclavage: “very high profits“ – profits très élevés
      Ancien esclavage: “long-term relationship“ – lien durable
      Nouvel esclavage: “short-term relationship“ – lien à court terme
Ancien esclavage: “slaves maintained“ – les esclaves restent esclaves
Nouvel esclavage: “slaves disposable”les esclaves sont “jetables”
      Ancien esclavage: “ethnic differences important“ – l’origine ethnique est importante
      Nouvel esclavage: “ethnic différences not important“ – l’origine ethnique est secondaire.

   Que ce soit à travers l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, la promotion de la prostitution des enfants sur Internet, les multiples formes de travail forcé, domestique ou non, dans le cadre de la servitude pour dettes, le transport de jeunes filles à l’étranger pour prostitution après leur avoir soustrait leur passeport, etc… la liste est longue de réalités contemporaines où la contrainte, la perte d’identité, l’abolition de tous les droits, sont organisés de manière planifiée et systématique.

  LArticle 7 (alinéa 2- c) des statuts de la Cour Pénale Internationale (1998), définit ainsi une des formes du Crime contre l’humanité” : ” Par réduction en esclavage, on tend le fait d’exercer sur une personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés à la propriété, y compris dans le cas de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
   
Aucun texte de droit ne prévoit que la notion de Crime contre l’humanité soit strictement réservée aux situations de conflits armés, même si, dans la réalité, cette notion n’est utilisée que dans les procès de criminels de guerre.       
   Pourquoi faut-il donc que, dans l’histoire du droit et de la perception collective des réalités, il faille toujours attendre que les crimes soient commis – et attendre 50 ans, un ou plusieurs siècles – pour que les crimes soient qualifiés pour ce qu’ils sont vraiment ?

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/862/fr

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1965/135_138_138/fr

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(Cf. le livre « Des droits qui dérangent ? « , édité sur Amazon, en version digitale et en version papier : https://urlr.me/DHvmnJ )