En initiant le chantier des droits humains, les États fondateurs ont voulu prendre une sorte de distance vis-à-vis d’eux-mêmes en donnant à la communauté humaine internationale, des bases légales, rationnelles, objectives et applicables, de cohabitation et de respect de tout être humain, comme principes de type boussoles dans l’exercice de leurs propres pouvoirs.
Les États ont voulu donner aux droits humains le statut de bien commun, international et d’intérêt public (« ce qui ne relève d’aucun intérêt particulier » – Dict.). A travers eux, l’humanité affirme avant tout sa volonté de désigner ce qu’elle ne veut plus s’infliger à elle-même, en définissant des normes à appliquer pour tenter d’éviter l’éternel retour des horreurs du passé, et notamment celles du vingtième siècle.
L’établissement de ces normes ne se fonde sur aucune autorité extérieure à celle des États-négociateurs. Ils les ont voulues imprescriptibles, c’est-à- dire » qui ne peut pas être supprimé, et que le temps ne peut abolir » (Dict.) Elles découlent de principes, définis par les textes relatifs aux droits fondamentaux, eux-mêmes inspirés de la Déclaration Universelle des droits de l’homme.
De plus, les États ont fondé la légitimité des droits humains sur leur caractère contraignant dès lors qu’ils les signent et les ratifient.
Les droits humains sont une sorte de contrat social international dont la légitimité et la légalité supposaient que :
1 – les termes de ce chantier monumental soient définis, négociés et validés entre États ;
2 – que leur adoption soit votée en Assemblée Générale des États-membres ;
3 – que, dans chaque pays, ces termes soient approuvés par la signature de l’autorité publique (pouvoir exécutif), puis par la ratification par le Parlement (pouvoir législatif) en tant que partie intégrante de la loi nationale.
Quelle autre autorité mondiale aurait pu garantir un fondement aux droits humains universels, imposable aux États… si ce n’étaient les États qui se les imposent à eux-mêmes ?
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